La Cour d’appel de Bordeaux vient de rendre une décision concernant le promoteur AKERYS devenu EDELIS et la société IFB (Cour d’appel, Bordeaux, 2e chambre civile, 28 Mai 2020 – n° 18/00272.
Cette décision est nuancée en ce qui concerne la prescription : en effet, la Cour a été amenée à répondre à une demande de prescription et elle reprend chacun des chefs de demande pour savoir s’ils sont prescrits. Cette démarche est à approuver.
Mais, la Cour a jugé tout d’abord que le délai de prescription des demandes fondées sur la surévaluation du prix de vente ne peut courir que du jour de l’acte authentique de vente, date à laquelle les acquéreurs étaient en mesure de vérifier les qualités intrinsèques du bien et l’état du marché immobilier local. Il n’est pas possible d’approuver cette solution. En effet, ce n’est pas parce qu’un justiciable est signataire d’un contrat qu’il peut en connaître les vices. La signature d’un contrat ne permet pas plus de connaître l’état du marché et ce d’autant plus que la société IFB qui commercialisait se vente généralement d’avoir vérifié ce prix.
Les justiciables s’étaient plaints ensuite de l’absence de rentabilité locative et la Cour a jugé que le point de départ de prescription était au jour de la signature du premier bail.
Enfin, la Cour a jugé que seules les demandes fondées sur le dol et la violation du devoir de conseil et d’information à l’encontre des société EDELIS et IFB au titre de la surestimation de la valeur locative de l’appartement de NÎMES étaient recevables et non prescrites.
Elle examine cependant de manière très lapidaire les arguments des demandeurs en considérant qu’il n’est pas possible de se fonder sur la simulation financière puisqu’aucun autre document n’est produit pour la contredire. Elle limite le devoir de conseil des sociétés IFB et AKERYS à la dissimulation d’informations qui selon elle n’est pas démontrée. La Cour confond le dol par réticence avec le devoir de conseil et son raisonnement ne peut donc être admis.
Espérons que cette décision fasse l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation et soit cassée.
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 12 juin 2020.
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