La Cour d’appel, Reims, Chambre civile, 1re section, 11 Mai 2021 – n° 20/00093 dans une affaire mettant aux prises les sociétés EDELIS (AKERYS et IFB à un investisseur malheureux) a reconnu que la prescription ne pouvait courir à partir du jour de la signature de l’acte, ce qui nous apparaît conforme à la position de la Cour de Cassation.
M., le premier juge, a fort justement relevé que les différents griefs invoqués par les consorts C.-J. (montant du loyer et des charges, surévaluation du bien lors de la vente, absence de rentabilité réelle du projet) n’ont pu être découverts et appréciés qu’après la conclusion du contrat de vente et, surtout, au fur et à mesure de la réalisation du projet.
En outre, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, la découverte des griefs allégués n’a pu commencer qu’au jour de la livraison du bien immobilier, soit le 8 juillet 2010.
Les demandeurs ont toutefois été déboutés car selon la Cour, ils ne prouvaient pas la fausseté de la simulation et la surévaluation du prix de cession
A cet égard, la Cour explique que la projection financière n’est qu’une « simulation » ce qui est indiqué en petits caractères en bas de pages.
Si l’on prend le Robert, simuler se définit de la manière suivante « Faire paraître comme réel, effectif (ce qui ne l’est pas). » Cette définition est quasi identique à celle du littré.
Le fait d’utiliser ce terme de « simulation » n’est-ce pas la reconnaissance de la fausseté des affirmations et donc de la réalité du dol ?
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 5 juillet 2021.
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