Décision de la Cour d’appel de Toulouse

La Cour d’appel de Toulouse vient par décision du 28 Mars 2018 (N° 81, 16/00465) de donner raison à AKERYS. Les faits sont toujours les mêmes, si ce n’est que dans ce cas d’espèce les demandeurs semblaient avertis puisqu’ils avaient acquis au moins trois appartements.

La Cour a estimé que la documentation remise permettait d’apprécier la qualité du bien et elle rajoute en ces termes que « la surévaluation du bien au moment de l’acquisition n’est pas prouvée ».

« Au surplus, les époux R. A. ne produisent aucun élément de nature à établir que les prix d’achat des biens, fixés selon les grilles tarifaires élaborées par les promoteurs vendeurs et correspondant à des prix ‘acte en mains’ qui incluent les frais d’actes authentiques de vente et de prêt, les frais d’inscription hypothécaire et les intérêts intercalaires entre les dates de signature des actes notariés et de remise des clés des logements, auraient été surévalués à l’époque des contrats de réservation, ce qui ne peut se déduire des seules difficultés qu’ils ont rencontrées, dans le contexte de la crise inédite de 2008 venue démentir les observations antérieures des transactions immobilières et des loyers privés, pour louer les biens à compter de janvier 2008 pour celui de BORDEAUX et de juin 2009 et mai 2010, sans justification de durée exacte en l’absence de tout compte de gestion, pour ceux de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, ni d’estimations de valeur vénale postérieures à 2012 et limitées à un avis sommaire d’agent immobilier, sans descriptif, pour le bien de BORDEAUX et à un mandat de vente non daté ni signé et un avenant à mandat de vente pour les biens de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION. »

Il parait difficile d’engager une action contre AKERYS IFB sans avoir une estimation par un expert judiciaire nommé amiablement ou contradictoirement des biens acquis.

Dans une affaire similaire, le cabinet vient d’obtenir en référé la nomination d’un expert, mais AKERYS s’est empressé de faire appel de la décision. La Cour saisie n’a pas encore rendu sa décision.

 

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 6 juin 2018.

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