La Cour de cassation dans un arrêt qui remonte à 2013 reconnaît que le point de départ de la prescription peut être la visite à un avocat qui explique à la victime les manœuvres dolosives dont elle a été victime.
Le dossier était le suivant :
La fille adoptive du défunt a assigné la veuve de son père en nullité de deux actes juridiques de fin janvier 1980 portant cession de l’intégralité de ses droits successoraux et renonciation à agir en justice, au motif de manoeuvres dolosives émanant de la veuve, de leur conseil et de leur notaire communs et destinées à cacher la réelle consistance du patrimoine de son père.
La Cour de cassation (11 Septembre 2013) a jugé que la Cour d’Appel, saisie dans le prolongement de la décision du Tribunal de grande instance, avait commis une erreur, entrainant la nullité de sa décision, en ne recherchant pas si la fille adoptive n’avait pas découvert l’erreur qu’elle alléguait, lorsqu’elle avait consulté un avocat, en 2008, afin d’organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de prescription était susceptible d’être reporté à cette date.
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles qui a statué le 26 mars 2015. Cette juridiction a finalement donné tort à la fille adoptive en expliquant qu’elle ne « rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de manoeuvres dolosives affectant la validité de l’acte du 29 janvier 1980 dont elle n’aurait été en mesure de prendre conscience qu’en 2008 ».
Néanmoins la décision de la Cour de cassation conserve toute sa pertinence et ses conséquences peuvent être reprises dans les dossiers de défiscalisation.
Nous citons donc cette décision dans nos écritures dans la défense de nos clients qui ont été livrés en 2008 et qui viennent nous voir en 2017, à l’issue de la période fiscale et qui veulent soit la nullité de la vente, soit une indemnisation à qui il ne sera sans doute pas possible d’opposer la prescription.
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, publié le le 13 mai 2017.
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