Une action en responsabilité contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil

Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Février 2024 – n° 22-13.446.

Dans cette affaire, les acquéreurs  d’un bien financé par un crédit in fine ont intenté une action en responsabilité contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil concernant la valeur d’un appartement vendu. L’arrêt de la Cour d’appel a déclaré leur action irrecevable en se basant sur le point de départ de la prescription.

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Prescription dans les opérations de défiscalisation

La Cour de cassation a rendu le 5 Octobre 2023 une décision confirmant que dans les opérations de défiscalisation le délai de prescription court à partir de la révélation de l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue.

« 8. Il est jugé que le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (Cass., 1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; Cass., 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102).

9. Pour fixer le point de départ de l’action en responsabilité qui pourrait être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l’acquisition des biens litigieux et rejeter la demande d’expertise, l’arrêt retient que, s’agissant du manquement à l’obligation d’information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’établissement de l’acte critiqué.

10. En statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 27 novembre 2023.


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La Cour d’appel de Bordeaux donne raison aux investisseurs

La Cour d’appel de BORDEAUX  le 11 mai 2023 vient de donner raison aux investisseurs lésés sur la prescription.

« De même, il ne peut être considéré ainsi que le point de départ de la prescription serait laissé à la seule volonté de l’investisseur et serait purement potestatif alors même qu’il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve que celle-ci est acquise et notamment, en l’espèce, qu’elle aurait commencé à courir antérieurement.

Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés intimées, il s’agit pour elles de rapporter la preuve d’un fait positif qui peut être rapportée par tout moyen en sorte qu’il ne s’agit pas d’une preuve impossible au contraire de celle qui serait imposée à l’investisseur de ce qu’il n’aurait pas connu plus tôt les faits lui permettant d’agir.

Or, les sociétés intimées sont défaillantes dans la preuve qui leur incombe de ce que le dommage se serait manifesté plus tôt, ne combattant pas utilement l’affirmation de l’appelant selon laquelle le dommage ne se serait manifesté à lui qu’à l’issue de la période maximale de défiscalisation de 15 ans lorsqu’il a repris possession de son bien et l’a fait évaluer en vue de sa revente. 

(…)

Déclare recevable comme non prescrite l’action indemnitaire en responsabilité extra contractuelle engagée par M. [O] [P] à l’encontre des sociétés Stellium Immobilier, Promotion Pichet et Cyrano, tant sur le fondement du manquement au devoir d’information et de conseil que sur celui des manoeuvres dolosives.« 

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 19 juin 2023.


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