Point de départ de la prescription : nouvelle décision importante

La Cour d’appel de Rennes (Cour d’appel, Rennes, 1re chambre, 26 Octobre 2021 – n° 19/04891), comme elle l’avait fait dans un autre dossier estuaire consultants vient de considérer que le point de départ de la prescription ne pouvait  être la date d’acquisition et qu’il était possible donc dans un délai de cinq ans après la date de fin de défiscalisation d’assigner.

« Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, qu’avant le 7 septembre 2012, soit dans le délai de 5 ans avant l’engagement de la présente procédure, ils étaient en mesure de prendre conscience du fait que l’objectif de se constituer un capital, au bout de la durée de l’avantage fiscal lié au dispositif Robien recentré, ne serait pas atteint. »

Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 16 novembre 2021.

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L’action engagée par les investisseurs lésés n’était pas prescrite

La Cour d’appel de Rennes (1re chambre,– n° 19/05272) vient de confirmer le 2 novembre 2021 que l’action engagée par des investisseurs lésés n’était pas prescrite.

La décision contient des attendus intéressants qu’il convient de citer :

« Le point de départ de l’action en réparation du préjudice pour perte de chance de ne pas contracter, né du manquement à une obligation d’information et de conseil, est la date à laquelle le demandeur était en mesure de prendre conscience du dommage, qu’il soit réalisé ou qu’il soit sur le point d’être réalisé.

Il ressort du document « Loi de Robien recentré présenté par votre conseiller Ch. C. (06.76.60.15.30) ‘ Projection financière de Mme C. en ‘ remis à Mme C. avant la signature du contrat de réservation du bien immobilier le 8 février 2008, que l’objectif de l’opération dans laquelle elle s’est engagée était de se constituer un capital tout en profitant des avantages fiscaux du dispositif Robien recentré ….

Le point de départ de l’action en responsabilité ne peut donc être en l’espèce la date de livraison du bien immobilier car Mme C. ne pouvait avoir conscience, en 2010, que les objectifs fixés ne pouvaient ou n’allaient pas être atteints en raison de la dévalorisation du bien en 2017.

Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant le 6 février 2013, soit dans le délai de 5 ans avant l’engagement de la présente procédure, elle était en mesure de prendre conscience du fait que l’objectif de se constituer un capital, au bout de 9 années, durée de l’avantage fiscal lié au dispositif Robien recentré, ne serait pas atteint.»

« Il ne peut dans ces conditions être reproché à Mme C. de ne pas avoir fait vérifier si le prix d’acquisition du bien n’était pas surestimé dès qu’elle en a reçu livraison. En outre, compte-tenu des avantages fiscaux liés au montant de l’investissement, le prix n’était pas nécessairement du même niveau que le prix de biens comparables acquis en dehors du dispositif Robien recentré. »

Le prétendu conseil en gestion de patrimoine était la société Estuaire consultants qui a été mise en liquidation en 2015 ou 2016  et la Cour a considéré qu’il n’était pas possible de se retourner contre son mandant la société de vente.



Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 12 novembre 2021.

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Par courriel : juaye@france-lex.com (objet « Pangelex » et votre numéro de téléphone) ou
Par téléphone au 01 40 06 92 00 (8h-20h en semaine – 8h-13h le samedi).

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