Cour d’appel de Douai, 16 novembre 2023, 22/05794.
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Condamnation par la Cour d’appel de Bourges
Cour d’appel de Bourges, 16 novembre 2023, n° 23/00172.
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, M. [B] et Mme [E] ont acquis un bien immobilier en 2010.
La Cour d’appel de Bordeaux donne raison aux investisseurs
La Cour d’appel de BORDEAUX le 11 mai 2023 vient de donner raison aux investisseurs lésés sur la prescription.
« De même, il ne peut être considéré ainsi que le point de départ de la prescription serait laissé à la seule volonté de l’investisseur et serait purement potestatif alors même qu’il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve que celle-ci est acquise et notamment, en l’espèce, qu’elle aurait commencé à courir antérieurement.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés intimées, il s’agit pour elles de rapporter la preuve d’un fait positif qui peut être rapportée par tout moyen en sorte qu’il ne s’agit pas d’une preuve impossible au contraire de celle qui serait imposée à l’investisseur de ce qu’il n’aurait pas connu plus tôt les faits lui permettant d’agir.
Or, les sociétés intimées sont défaillantes dans la preuve qui leur incombe de ce que le dommage se serait manifesté plus tôt, ne combattant pas utilement l’affirmation de l’appelant selon laquelle le dommage ne se serait manifesté à lui qu’à l’issue de la période maximale de défiscalisation de 15 ans lorsqu’il a repris possession de son bien et l’a fait évaluer en vue de sa revente.
(…)
Déclare recevable comme non prescrite l’action indemnitaire en responsabilité extra contractuelle engagée par M. [O] [P] à l’encontre des sociétés Stellium Immobilier, Promotion Pichet et Cyrano, tant sur le fondement du manquement au devoir d’information et de conseil que sur celui des manoeuvres dolosives.«
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 19 juin 2023.
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Aux avocats de prendre garde à ne pas invoquer des frais trop anciens !
La Cour d’appel de Bordeaux a rendu une intéressante décision dans un dossier concernant la société Pichet Promotion le 15 Septembre 2022 (Cour d’appel, Bordeaux, 2e chambre civile, 15 Septembre 2022 – n° 19/06310) qui a reconnu que la prescription ne courrait pas à partir de la signature de l’acte d’achat mais à partir du premier incident qui a éveillé ou aurait du éveiller l’attention des investisseurs.
Dans cette affaire, la Cour d’Appel a considéré qu’il y avait eu des incidents de paiement qui auraient du alerter les investisseurs remontant à plus de cinq ans et a donc jugé que l’affaire était prescrite.
Mais, le principe posé de faire remonter le point de départ de la prescription à la date à laquelle l’investisseur a constaté des anomalies est justifié en droit.
Aux avocats de prendre garde à ne pas invoquer des frais trop anciens !!
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 3 octobre 2022.
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Point de départ de la prescription : nouvelle décision importante
La Cour d’appel de Rennes (Cour d’appel, Rennes, 1re chambre, 26 Octobre 2021 – n° 19/04891), comme elle l’avait fait dans un autre dossier estuaire consultants vient de considérer que le point de départ de la prescription ne pouvait être la date d’acquisition et qu’il était possible donc dans un délai de cinq ans après la date de fin de défiscalisation d’assigner.
« Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, qu’avant le 7 septembre 2012, soit dans le délai de 5 ans avant l’engagement de la présente procédure, ils étaient en mesure de prendre conscience du fait que l’objectif de se constituer un capital, au bout de la durée de l’avantage fiscal lié au dispositif Robien recentré, ne serait pas atteint. »
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 16 novembre 2021.
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