Dans un arrêt du 28 février 2022, la Cour d’appel de Toulouse se prononce sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle engagée par l’acquéreur d’un appartement en VEFA dans le cadre du dispositif « de Robien » à l’encontre des intermédiaires commerciaux de l’opération immobilière.
Cette décision n’est en apparence que défavorable aux investisseurs situés dans une situation similaire.
En effet, la Cour a considéré que la prescription commençait à courir à compter du premier incident qui aurait du alerter l’investisseur et non à compter de la signature du contrat comme tentent de soutenir les promoteurs et commercialisateurs.
Dans les dossiers que nous traitons, les investisseurs reçoivent des loyers assez proches du montant promis sur les simulations, défiscalisent et ne découvrent le pot aux roses que lorsqu’ils tentent de vendre leur bien.
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 28 juin 2022.
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La Cour d’appel de Toulouse par décision en date du 16 Mai 2022 – n° 21/00852 a débouté des investisseurs de leur demande d’indemnisation.
Contrairement à d’autres dossiers, les acquéreurs malheureux avaient tenté de faire courir la prescription à compter de l’issue de la période de défiscalisation.
Mais la Cour d’appel a relevé que dans leurs écritures, les appelants soutenaient que l’investissement avait été fait à des fins locatives, et elle en déduit donc que le prix de cession à terme n’avait aucune importance et qu’ils ne pouvaient donc faire courir la prescription.
Le raisonnement est sévère et il faudrait avoir accès au dossier pour savoir s’il est justifié.
Espérons cependant que la décision fera l’objet d’un pourvoi.
Rappelons enfin que les demandeurs s’ils veulent avoir gain de cause doivent démontrer que le financement de leur investissement reposait sur trois éléments :
Auteur : Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour.
Publié par Erin B. le 23 mai 2022.
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La Cour d’appel de Toulouse (18 Mars 2019 Répertoire Général : 16/01520) vient de donner raison à la société EDELIS anciennement AKERYS qui avait été assignée par un investisseur mécontent au motif que « En conséquence, sans qu’il y ait lieu de suppléer la carence de Mme L. dans l’administration de la preuve par une mesure d’instruction, Mme L. ne justifie ni d’une surévaluation du bien acquis à la date de l’acquisition, ni d’une dévalorisation du bien qu’elle a acquis, ni du fait, qu’à l’issue du processus de défiscalisation, le résultat de l’opération estimé lors de la simulation ne sera pas atteint. »
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La Cour d’appel de Montpellier (1re chambre A, 21 Mars 2019 – n° 15/05962) vient de rendre une décision intéressante en ce qu’elle a statué sur le point de départ de la prescription et elle n’a pas retenu comme le souhaitait la société AKERYS EDELIS la date de la signature du contrat ou la date de la livraison.
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La Cour d’Appel de Douai a rendu le 19 Octobre 2017 une décision concernant la société AKERYS et en faveur de cette dernière.
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